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Le droit de l’entreprise en difficulté: pourquoi le Maroc n’a pas eu besoin de modifier les dispositions du livre V du code de commerce lors de la conjoncture pandémique de la Covid-19 ?

RFPar Rédaction FNH
|Publié le 11 Mai 2021 à 19:01
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Par Abla Chraïbi, Docteur es Droit des affaires

 

Le Maroc a adopté plusieurs démarches législatives et réglementaires afin de tempérer les retombées de la crise sanitaire de la covid-191. En effet, l’article 6 du décret-loi n°2-20- 92 du 22 mars 2020 stipule : «Tous les délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont suspendus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré. Ils recommencent à courir à compter du lendemain de la levée de l’état d’urgence précité»2.

Une vue panoramique du droit de l’entreprise en difficulté

La sauvegarde des entreprises en difficulté serait possible tant que les difficultés n’ont pas atteint une situation irrémédiablement compromise. C’est la nouvelle orientation du législateur concernant les procédures collectives partout dans le monde, puisque ce n’est plus la cessation des paiements qui définit le sort de l’entreprise mais la cessation de l’activité. En d’autres termes, des procédures, judiciaires ou non judiciaires, à caractère confidentiel, préventif ou curatif -opter pour un mandat ad hoc, une conciliation ou ouvrir une procédure judiciaire de sauvegarde avec l’obligation de conversion en redressement ou liquidation, dans le cas où la cessation de paiement est avérée- ont été instituées et revues, dans ce sens, par la nouvelle réforme du 17 avril 2018.

En pratique, si on analyse d’une façon générale les textes instituant les procédures collectives, on relève «la volonté perspicace du législateur, qu’il soit français ou marocain, à préserver la continuité de l’activité de l’entreprise en premier lieu. Les Allemands, les Anglais et les Américains, eux, s’intéressent au règlement du passif; ils sont plus réalistes puisque le paiement du passif est obtenu soit par la continuité de l’entreprise, soit par la cession»3. Partant de ce postulat, quelle que soit la tendance législative et quelle que soit la situation de l’entreprise, le tribunal du commerce est prêt à protéger l’entité qui est une partie de la richesse économique et sociale d’un État. Les maîtres mots sont : négociation, souplesse, solution. En amont ou en aval, la cessation de paiement est une notion dont le curseur ne cesse de se déplacer, afin de s’ajuster aux besoins socioéconomiques de l’entreprise.

Une vision avancée du droit marocain

On note la vision évoluée du législateur marocain dans son article 555 du code de commerce (depuis l’adoption de la loi n° 15-95 du 1er aout 1996, dont les termes ont été repris par la nouvelle réforme 73-17) qui permet d’ores et déjà, en période de conciliation, au président du tribunal de commerce d’ordonner l’interdiction des actions en justice de la part des créanciers. En reprenant les termes dudit article : «……Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite ordonnance ……les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus». Ce sont les mêmes termes qui constituent la disposition phare des textes français qui se sont enchaînés à un rythme fou4 : 23 mars, 27 mars, 20 mai, 25 novembre et notamment par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020.

Ces textes reçoivent application en droit des procédures collectives, ce qui est devenu la loi ASAP du 7 décembre 2020 pérennisant certaines dispositions de soutien aux entreprises en difficulté mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire5. Ainsi, l’ordonnance n°2020-290 du 20 mai 2020, incitant à la conciliation, dispose que : «le débiteur peut saisir le président du tribunal afin d’obtenir une ordonnance interdisant les actions en justice ayant pour objet : la condamnation ou la résolution des contrats. L’interdiction d’une procédure d’exécution sur des meubles ou des immeubles. Le report ou l’échelonnement des sommes dues...». C’est ainsi que la législation marocaine fait preuve de vision anticipative, étant donné que l’adaptation entreprise par notre homologue français en ces circonstances particulières a abouti, après plusieurs adaptations de textes législatifs, à adopter la SPP pendant la procédure de conciliation.

Des propos confirmés par la présidente du tribunal de commerce de Fès Mme R.Hilmi : «Tout est mis à la disposition du chef de l’entreprise, afin de trouver des solutions». Elle insiste sur le fait qu’à partir du moment où le chef de l’entreprise fait preuve de bonne foi, une ordonnance est prononcée afin d’interdire toute action en justice de la part des créanciers. La protection du tribunal se traduira aussi par une adaptation aux circonstances qui ont contribué à la capacité du chef de l’entreprise à honorer ou non ses engagements, allant jusqu’à l’auditionner, afin de mesurer l’impact de la crise qui l’a empêché d’exécuter, à titre d’exemple, un plan de sauvegarde accordé sur 5 ans. L’alternative serait de le convertir en un plan de continuation avec un plus long terme. Une souplesse et un pouvoir discrétionnaire dans une période troublée qui ne peuvent que redonner espoir à bon nombre d’entreprises, qui ont vu leur activité régresser durant la crise sanitaire de la covid-19.

Cependant, le juge commissaire au sein du tribunal suscité, M. Boulaayoune, principal organe de ces procédures collectives, déplore le manque de prise de conscience des chefs d’entreprises et leur scepticisme envers le tribunal. Malgré l’impact négatif et colossal sur l’activité de l’entreprise, la demande d’ouverture des procédures collectives est timide, voire inexistante en ces circonstances particulières. La bonne nouvelle est que l’ouverture des procédures de sauvegarde montre une bonne augmentation des demandes traduites par cette projection, dans le futur, des difficultés avérées et insurmontables de l’entreprise, sans être en cessation de paiement. Les chefs d’entreprises optent, désormais, directement pour la procédure de sauvegarde qui a l’avantage de leur accorder, entre autres, un plan de sauvegarde sur quelques années. Ainsi, la conciliation, depuis la nouvelle réforme, est délaissée pour la procédure de sauvegarde et les quelques dossiers de règlement amiable appartiennent à l’ancienne réforme. Aurait-on besoin d’adopter la conciliation avec une possibilité d’être en état de cessation de paiement inférieure à quarante-cinq jours, en nous inspirant une fois de plus du législateur français ?

Cessation de paiement et évolution des mesures mises en place par le Royaume du Maroc

Certes, la notion de cessation de paiement est une notion aux contours flous. «Cette notion est mal définie, chaque juge l’interprète à sa manière»6. Rappelons la nouvelle définition donnée par la loi 73-17 : «La situation de cessation des paiements est avérée lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de régler ses dettes arrivées à échéance et exigibles avec son actif disponible»7. Elle est incompatible avec l’article 560 qui prône «La poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif». En effet, une évaluation de la capacité d’une entreprise à payer ses dettes selon ses actifs devrait donner l’occasion au débiteur, avant de prononcer l’état de cessation de paiement, de trouver des solutions, des sources de financement, comme par exemple, une augmentation de capital ou encore la liquidité des actifs à court terme. La cessation de paiement (CDP) est une condition subjective; c’est une question de pratique et non pas de texte de loi et la pratique évolue plus vite que le droit.

En temps de la covid-19, fallait-il que les chefs d’entreprises s’empressent et prennent l’initiative de déclarer la CDP et déclencher une procédure8 alors que le débiteur ne dispose que d’un délai de 30 jours selon l’article 576 du CCM. Notons à ce niveau, que même avant la nouvelle réforme, lorsque le syndic arrivait à justifier la déchéance du chef de l’entreprise, par la non déclaration de la CDP dans les quinze jours, comme c’était prévu par loi 15-95, le tribunal prenait en considération les circonstances dans lesquelles se trouvait le dirigeant au moment de ladite cessation de paiement9. Ce qui rejoint d’une part, les propos recueillis par Mme la présidente du tribunal de commerce de Fès et d’autre part, les délais suspendus par le Royaume du Maroc lors de l’adoption du décret-loi n°2-20-92 dans son article 6, bien que révisé et modifié par plusieurs textes adoptés à différentes phases de l’évolution de la pandémie.

L’objectif reste le même : «Le gouvernement peut décider, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, de suspendre la validité de chacun des délais prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur». Autrement dit : si ceci coïncide avec l’état d’urgence sanitaire, le délai s’arrête et ne commence à courir qu’après la levée de l’état d’urgence. Enfin, on doit prendre conscience des mesures et des objectifs pris par le Comité de veille économique (CVE), qui a contribué au maintien des emplois par la mise en place des mesures destinées aux salariés en arrêt de travail, des reports de paiement des dettes fiscales, de la suspension des charges sociales.., des offres prorogées jusqu’en fin juin 2021. Les efforts déployés par le Maroc sont d’ailleurs en perpétuelle mise à jour afin d’alléger l’impact de la crise.

 

 

1- Nicolas BORGA. Revue des procédures collectives - N° 1 - janvier-février 2021

2- Bulletin Officiel Nº 6870 – 8 chaabane 1441 (2-4-2020)

3- A. SQUALLI. Professeur FSJES de Fès. Colloque international. « L’entreprise face aux conflits d’intérêts : enjeux et solutions » En présentiel et à distance le 05 et 06 Mars 2021.

4- N. Borga professeur à l'université Jean Moulin-Lyon 3 et Gaël Couturier administrateur judiciaire, FHB . Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2020, étude 16

5- https://www.dalloz- ÉDITION DU 5 MARS 2021 consulté le 06.03.2021

6- B. Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca. https://www.medias24.com/covid-19-entreprise-en-difficultes. Consulté le03.03.2021

7- Art 575 du CCM

8- Procédure de redressement ou de liquidation

9- L. FARIS. Conseiller auprès de la cour suprême de commerce de Casablanca. Webinaire : « virus couronna et les procédures collectives » du 8 juillet.2020

 

 

 

 

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