La loi 66.23 est entrée en vigueur, mais les tensions autour de cette réforme persistent. Le nouveau cadre juridique introduit plusieurs évolutions en matière de gouvernance, de transparence et d’exercice du métier, tout en soulevant des interrogations sur sa mise en œuvre et le dialogue entre les avocats et les pouvoirs publics. Entretien avec Salma El Hassani Sbai, professeur universitaire à la FSJES de Rabat et présidente de l’Association marocaine des docteurs en droit.
Propos recueillis par Ibtissam Z.
Finances News Hebdo : La loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat est désormais adoptée, promulguée et entrée en vigueur. Pourtant, la contestation s’est poursuivie avec le boycott des prestations professionnelles. Comment analysez-vous ce décalage entre l’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique et les réserves persistantes d’une partie de la profession ?
Salma El Hassani Sbai : La persistance de la mobilisation revendicative de la profession tient à plusieurs raisons. J’en retiendrai au moins deux. Le premier tient tout simplement à l’ampleur de la réforme. Nous ne sommes pas face à quelques ajustements techniques ou à des changements à la marge. La loi n°66.23 procède à une refonte substantielle du cadre d’une profession qui occupe une place centrale dans le fonctionnement de la justice, mais également, plus largement, dans la vie juridique, économique et citoyenne. Or, lorsqu’une réforme touche aussi directement les conditions d’accès à une profession, son organisation, sa gouvernance, ses règles disciplinaires et son fonctionnement financier, elle va inévitablement avoir pour effet de modifier des équilibres construits pendant plusieurs décennies et remettre en question des pratiques profondément installées.
La résistance au changement est une dynamique bien connue des sociologues du droit. Cela n’a rien de spécifiquement marocain ni de spécifique aux avocats. On peut d’ailleurs remarquer que toutes les grandes réformes qui touchent directement à l’organisation d’une profession réglementée suscitent des résistances importantes, y compris à l’étranger. C’est une réaction que l’on peut comprendre. Les professionnels connaissent le système dans lequel ils évoluent, ils en connaissent les équilibres et les usages. Ils redoutent par conséquent les effets d’un nouveau cadre réglementaire qui les expose à des changements dont ils craignent les effets sur leurs pratiques professionnelles. Il n’est nullement ici question de réduire les contestations des avocats en considérant qu’il s’agit de simples réflexes corporatistes. Celles-ci sont pour partie fondées et traduisent de réelles préoccupations sur des questions clés, notamment celles liées à l’indépendance de l’avocat, à l’autorégulation de la profession ou encore la répartition des compétences entre les Ordres et les pouvoirs publics. O n ne peut à cet égard faire l’économie d’un débat de fond sur le sujet. Mon propos n’est donc pas d’éluder ce débat, mais de l’inscrire dans un cadre plus apaisé, qui permette de distinguer les contestations objectivement fondées de celles qui relèvent davantage des résistances que suscite naturellement tout changement profond. Le deuxième facteur qui explique, à mon sens, la persistance des oppositions, tient davantage à la méthode de conduite de la réforme.
Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a incontestablement montré une capacité à faire aboutir des réformes d’importance qui sont restées trop longtemps en attente, à savoir la réforme de la procédure pénale, l’introduction des peines alternatives, la refonte de la procédure civile et celle de la profession d’avocat. Cette capacité à faire avancer les textes est une force. Mais la méthode utilisée peut aussi, lorsqu’elle concerne une profession aussi organisée et aussi attachée à son indépendance que celle des avocats, contribuer à radicaliser les oppositions. Il y a certes eu des échanges avec les représentants de la profession et le texte a d’ailleurs évolué au cours du processus parlementaire (48 amendements relatifs à 35 articles ont été intégrés dans la phase de l’examen parlementaire). On ne peut donc pas parler d’une absence totale de concertation. Mais manifestement, cette concertation n’a pas permis de construire un niveau suffisant de confiance et d’adhésion autour de la réforme. Il est vrai que plus une réforme touche aux équilibres institutionnels d’une profession, plus la qualité et la sincérité du processus de concertation devient importante. Avec une profession comme celle des avocats, qui possède historiquement une forte culture de l’indépendance, de la représentation collective et de la revendication, il fallait aller plus loin dans la démarche participative : identifier très en amont les véritables points de rupture, distinguer ce qui relevait de résistances professionnelles classiques de ce qui soulevait de véritables questions de principe, et construire davantage les compromis avant l’adoption définitive du texte. Il y a à ce niveau une carence de méthode qui a sans doute aussi eu sa part pour expliquer la véhémence des oppositions.
F. N. H. : La reprise des prestations professionnelles marque-t-elle une étape vers l’apaisement du conflit ? Quelles conditions seraient nécessaires pour transformer cette reprise en un véritable processus de sortie de crise et de rétablissement de la confiance entre les avocats et les pouvoirs publics ?
S.E.H.S. : La reprise constitue certainement un signal positif, mais je resterais prudente. En effet, reprendre le travail ne signifie pas nécessairement adhérer à la réforme. La longueur et la dureté de la contestation montrent qu’il subsiste des désaccords de fond et, probablement, une certaine défiance qu’il ne faut pas sous-estimer. Le véritable enjeu est donc celui de l’appropriation de la loi par les professionnels. Une réforme peut être juridiquement en vigueur sans être pleinement acceptée par ceux qui doivent la mettre en œuvre au quotidien. C’est là, à mon sens, le principal point de vigilance pour les prochains mois. Mais le contexte politique peut précisément constituer une opportunité. Nous sommes dans une séquence post-électorale, avec la formation d’un nouveau gouvernement. C’est peut-être le moment de tourner la page des crispations et des rigidifications qui ont marqué la fin de cette réforme et d’ouvrir une étape plus constructive. Un nouvel exécutif peut permettre de remettre les différents acteurs autour de la table, non pas pour recommencer le débat législatif, mais pour travailler sur la mise en œuvre de la loi, ses textes d’application et les difficultés concrètes qu’elle pourrait soulever. C’est une opportunité que le nouveau gouvernement doit saisir pour avancer de manière plus constructive et plus apaisée avec les instances ordinales.
F. N. H. : Quelles sont les principales évolutions introduites par la nouvelle loi en matière d’accès à la profession, d’exercice du métier et de gouvernance des barreaux ? Répondentelles aux besoins de modernisation du secteur ?
S.E.H.S. : Les apports de la nouvelle loi sont importants et nombreux : conditions d’accès à la profession, formation, nouvelles modalités d’exercice, formalisation de la relation avec le client, gouvernance des barreaux, discipline, responsabilité professionnelle, digitalisation… Je ne vais pas tous les développer, ni revenir sur les sujets qui ont déjà occupé une large place dans le débat, comme l’âge d’accès ou la création de l’Institut de formation. Je préfère me concentrer sur trois évolutions moins commentées mais qui me paraissent particulièrement porteuses de changements concrets dans les pratiques.
• Une relation avocat-client plus transparente : La première concerne la transparence de la relation entre l’avocat et le justiciable, avec l’instauration d’un mandat écrit (Art 54). C’est, à mon avis, une avancée importante qui permet un meilleur fonctionnement de la relation avocat-client. En effet, il existe une asymétrie d’information et de position entre l’avocat et son client. Le justiciable ne connaît généralement ni les règles de droit, ni les procédures, ni toutes les implications de la démarche qu’il engage. L’avocat, par son expertise et sa connaissance du fonctionnement de la justice, se trouve nécessairement dans une position plus forte dans cette relation.
La formalisation du contrat de mandat permet précisément de réduire ce déséquilibre. Le justiciable dispose dès le départ d’une information claire sur l’objet de la mission, le stade de la procédure concerné et les modalités de paiement des honoraires. Il s’agit là d’un socle minimal d’informations que la loi impose désormais de faire figurer dans le mandat. Certes, la loi 28-08 abrogée organisant la profession d’avocat prévoyait déjà dans son article 43 que les honoraires étaient fixés d’un commun accord entre l’avocat et son client, mais elle n’imposait pas la formalisation écrite de cet accord. Dans la pratique, beaucoup de choses restaient dans le non-dit, ce qui nuisait à la clarté et à la prévisibilité que le justiciable était en droit d’attendre. La nouvelle loi introduit donc un cadre beaucoup plus structuré.
Le justiciable sait davantage à quoi il s’engage et ce qu’il peut attendre de son avocat. Inversement, l’avocat dispose d’un cadre définissant l’étendue de sa mission. Cela protège les deux parties et prévient les contestations et conflits ultérieurs. C’est une évolution qui peut paraître formelle, mais qui de mon point de vue est en mesure de faire évoluer très concrètement les pratiques. - Une gouvernance plus rigoureuse : La réforme introduit plusieurs mécanismes destinés à favoriser le renouvellement des instances et une représentation plus équilibrée, notamment la limitation du mandat du bâtonnier à trois ans, déjà prévue par la loi 28-08, sans possibilité de renouvellement (nouveauté de la loi 66-23, art. 130). Elle impose également des règles relatives à la représentativité des femmes qui ne peut être inférieure à leur proportion dans la profession (art. 136). Ce sont des apports importants qui rapprochent l’organisation de la profession des standards contemporains de gouvernance. Cependant, ce qui a retenu mon attention, c’est un aspect moins visible, mais déterminant : celui relatif à la transparence financière. C’est en quelque sorte le nerf de la guerre. J’observe à ce niveau un renforcement réel, sinon un véritable durcissement des conditions de transparence financière imposées aux barreaux. Certes, la réforme ne part pas de zéro.
La loi 28-08 imposait déjà aux avocats des obligations comptables importantes, notamment la tenue d’un livre-journal, tenue d’un compte propre à chaque dossier client et contrôle des comptes par le bâtonnier (art. 55 et 56). Elle avait également institué, auprès de chaque barreau, un compte de dépôts et paiements des avocats, géré par le conseil de l’Ordre (art. 57). Cependant, la loi 66.23 va plus loin. Elle instaure l’obligation de soumettre le compte de dépôts et paiements au contrôle de la Cour des comptes (art 76), qui pourra vérifier la légalité et la régularité des opérations qui y transitent. C’est un changement de nature fondamentale. On passe d’un système reposant essentiellement sur l’autorégulation et le contrôle interne de l’Ordre à une gouvernance financière intégrant un contrôle étatique externe et indépendant. Les instances ordinales se sont fortement opposées à ce contrôle. Elles y ont vu une réduction de leurs prérogatives, ainsi qu’un risque sérieux d’immixtion de l’Etat dans leur gestion. Je ne partage pas cette lecture. L’indépendance des instances ordinales ne signifie pas l’absence de contrôle. Au contraire, un contrôle financier indépendant peut constituer une garantie de transparence et de gestion responsable, sans remettre en cause nécessairement l’indépendance de l’avocat. Le modèle français en fournit une bonne illustration.
Les CARPA, qui assurent la sécurisation des fonds maniés par les avocats, sont soumises à un dispositif particulièrement rigoureux : contrôle préalable des mouvements de fonds, certification et contrôle annuel par un commissaire aux comptes, commission nationale de contrôle et de régulation, mais également intervention du procureur général dans certaines procédures de contrôle. Or, personne ne peut sérieusement en déduire que l’avocat français aurait perdu son indépendance. Le choix marocain va certes plus loin sur un point particulier, puisqu’il confie et organise l’intervention d’un organe étatique indépendant dans le contrôle (la Cour des comptes). Tant que ce contrôle demeure strictement financier et comptable et ne permet aucune immixtion dans la relation entre l’avocat et son client ou dans l’exercice des droits de la défense, il ne me paraît pas, en lui-même, incompatible avec l’indépendance de la profession. L’article 76 fixe le périmètre du contrôle de la Cour des comptes. Il rattache expressément son contrôle au compte de dépôts et paiements et à la vérification de la légalité et de la régularité des opérations financières et comptables qui lui sont liées. Le texte vise notamment les opérations de dépôt, de retrait, de virement et de paiement, ainsi que le suivi des soldes, des intérêts et des frais. Il ne s’agit donc pas, à la lecture du texte, d’un pouvoir général de contrôle sur l’activité des barreaux ou sur l’exercice professionnel des avocats, mais d’un contrôle circonscrit à la gestion financière de ce compte et aux opérations qui y transitent.
• Des modes d’exercice plus ouverts : La loi 66 23 ouvre de nouvelles formes de coopération. Son article 26 autorise désormais expressément le partenariat entre cabinets relevant de barreaux différents, ainsi que la conclusion de contrats de coopération avec des avocats ou des sociétés professionnelles d’avocats étrangers. La réforme décloisonne ainsi davantage les structures d’exercice, tant au niveau national qu’international.
Cette diversification permet d’adapter les structures d’exercice aux évolutions contemporaines de la profession, notamment au développement des cabinets, à la spécialisation des compétences et à l’internationalisation croissante des activités juridiques. J’y vois également un véritable enjeu économique. L’article 35 permet, sous certaines conditions et pour un projet d’investissement ou un marché déterminé, l’intervention au Maroc d’un cabinet étranger provenant d’un État non lié au Maroc par une convention. C’est une évolution importante par rapport à la loi 28-08, qui organisait l’intervention d’avocats étrangers mais pas celle des cabinets étrangers en tant que structures. Cette ouverture sur l’international constitue une opportunité pour les cabinets marocains de capter une part plus importante des flux d’affaires en s’intégrant davantage dans l’accompagnement juridique des grandes opérations d’investissement. Cela peut favoriser l’émergence de cabinets marocains plus structurés et plus compétitifs, capables de se positionner davantage sur le marché international des services juridiques.
F. N. H. : La Cour constitutionnelle s’est déclarée dans l’impossibilité de statuer sur la conformité de la loi à la Constitution en raison d’un problème procédural lié à la saisine. Quelles conséquences cette situation peut-elle avoir sur la perception de la légitimité du nouveau cadre juridique ?
S.E.H.S. : Effectivement, à la surprise de beaucoup d’observateurs, la Cour constitutionnelle s’est déclarée dans l’impossibilité de statuer en raison d’un problème procédural dans la saisine, le texte définitif adopté par le Parlement ne lui ayant pas été transmis dans les conditions requises. Elle ne s’est donc pas prononcée sur le fond. Elle n’a par conséquent ni validé ni invalidé la constitutionnalité de la loi. Juridiquement, cela n’enlève rien à l’existence et à l’entrée en vigueur de la loi. Mais en termes de perception et de confiance, la situation est évidemment plus délicate. Nous étions face à une réforme fortement contestée, avec des interrogations portant notamment sur l’indépendance de la profession, les pouvoirs des institutions ordinales ou encore le régime disciplinaire. Un contrôle au fond de la Cour constitutionnelle aurait permis de trancher juridiquement ces interrogations et, sur certains points, de sortir du débat politique ou corporatif pour revenir au droit. Cette clarification n’a pas eu lieu. On ne peut que le regretter fortement d’autant plus que la cause était «simplement» procédurale. Cette carence a alimenté la forte défiance envers le projet de loi et a généré une frustration légitime de la part des instances ordinales. Les avocats ont eu le sentiment que «tout était joué d’avance» et que les pouvoirs publics voulaient éviter le débat juridique de fond.
F. N. H. : Le boycott des avocats se poursuit malgré l’entrée en vigueur de la loi, avec des répercussions directes sur l’activité des tribunaux et l’accès des justiciables aux services de défense. Quel peut être le coût économique et institutionnel d’un tel blocage s’il venait à se prolonger ?
S.E.H.S. : Le coût d’un tel blocage peut devenir très concret et très lourd. Chaque audience reportée signifie un dossier qui reste en suspens et, derrière ce dossier, il y a une personne ou une entreprise. Cela peut être un détenu dont la situation ne peut pas être examinée dans les délais habituels, une créance qui n’est pas recouvrée, une entreprise qui attend l’issue d’un contentieux pour récupérer des fonds, exécuter un contrat ou simplement prendre une décision économique. Pour les entreprises, le coût est particulièrement important : une créance immobilisée, une procédure collective retardée ou un litige commercial qui s’éternise, ce sont des problèmes de trésorerie, des coûts supplémentaires et parfois des décisions d’investissement qui sont différées, voire annulées. Il y a aussi un coût pour les avocats eux-mêmes. Plusieurs mois de cessation d’activité signifient, pour certains cabinets, des recettes fortement réduites alors que les loyers, les salaires et les autres charges continuent à courir. Cette situation touche particulièrement les jeunes avocats et les petites structures. Il y a un coût moins immédiatement quantifiable mais probablement plus profond. Il s’agit de l’accumulation du stock des affaires et l’allongement des délais de traitement lorsque l’activité reprend. On ne récupère pas quatre mois de fonctionnement perturbé du jour au lendemain. C’est donc un coût économique, social et institutionnel qui augmente avec la durée du conflit. À un certain stade, le moyen de pression finit par produire des dommages qui dépassent très largement les deux parties au conflit et affectent directement le fonctionnement de la justice et de l’économie.
F. N. H. : Quels pourraient être les effets de cette réforme sur les justiciables, les entreprises, mais aussi sur le climat des affaires et l’attractivité de l’environnement juridique marocain ?
S.E.H.S. : Je commencerais par replacer cette réforme dans la dynamique économique actuelle du Maroc. Notre économie attire des investissements importants et se positionne sur des secteurs de plus en plus sophistiqués. Or ces investissements génèrent nécessairement des besoins considérables en conseil, en sécurisation contractuelles et en contentieux souvent complexes et à forts enjeux financiers. L’attractivité économique du Maroc a donc besoin d’une profession d’avocat capable d’évoluer au même rythme que son économie. On ne peut pas attirer des investissements et développer notre marché sans disposer d’une offre juridique de haut niveau. C’est là que plusieurs apports de la réforme prennent tout leur sens. D’abord, le relèvement des exigences de formation initiale, avec l’élévation du niveau académique requis au master et la nécessité de suivre une formation au sein de l’Institut de formation des avocats, en plus du stage. Ces exigences devraient contribuer à améliorer la qualité du conseil.
Face à la complexification du droit des affaires, de la concurrence, de la compliance, de la fiscalité ou encore des opérations internationales, nous avons besoin de professionnels très bien formés et capables de développer de véritables spécialisations. Encore faut-il que l’Institut de formation des avocats voie rapidement et effectivement le jour, et ne connaisse pas les difficultés de mise en œuvre rencontrées par l’Institut de formation des notaires. Il faudra également veiller à ce que les conditions d’accès à l’Institut et l’organisation du concours offrent toutes les garanties de transparence et d’équité. Le relèvement des exigences de formation ne produira pleinement ses effets que si les institutions chargées de le mettre en œuvre sont opérationnelles. Par ailleurs, je vois dans les nouvelles exigences de formalisation et de transparence une incitation plus forte à la diligence dans la conduite des missions. Pour le justiciable comme pour l’entreprise, les effets peuvent être très concrets, à savoir une mission mieux définie, des obligations clairement identifiées et davantage de traçabilité responsabilisent l’avocat, favorisent un meilleur suivi et, finalement, une gestion plus efficace des dossiers.
F. N. H. : Quelles pistes permettraient de renouer le dialogue entre les pouvoirs publics et les représentants de la profession pour parvenir à une sortie durable de la crise ?
S.E.H.S. : La situation est aujourd’hui différente puisque la loi est entrée en vigueur. Il me semble donc nécessaire de sortir d’une logique de confrontation pour revenir à une logique institutionnelle et pragmatique. La première piste serait de rétablir un dialogue structuré entre les pouvoirs publics et les représentants de la profession, non plus sur le principe même de la réforme, mais sur les difficultés concrètes que peut soulever sa mise en œuvre. Il faudrait identifier précisément les dispositions qui cristallisent encore les désaccords et distinguer ce qui relève de la loi elle-même, de ses textes d’application ou simplement de ses modalités pratiques d’implémentation. Il existe en effet encore des marges importantes dans la mise en œuvre de la réforme. Les textes réglementaires d’application constituent notamment un espace dans lequel certaines préoccupations de la profession peuvent être entendues, dès lors qu’elles restent compatibles avec la loi. Et si l’expérience révèle ultérieurement des difficultés substantielles, une loi n’est jamais intangible, elle peut être évaluée, ajustée et amendée. En tant qu’universitaire, je ne peux faire l’économie de rappeler le rôle que l’Université peut jouer dans la phase de mise en œuvre d’une réforme de cette ampleur. Non pas en se substituant aux acteurs institutionnels, mais en offrant un espace tiers, neutre et apaisé, capable de réunir pouvoirs publics, représentants de la profession, magistrats et chercheurs. L’Université peut contribuer à objectiver les difficultés rencontrées dans l’application de la loi, à en évaluer les effets et à formuler des propositions d’ajustement juridiquement solides. Dans une période encore marquée par les tensions, elle peut ainsi aider à déplacer le débat du terrain de la confrontation vers celui de l’évaluation et de la recherche de solutions.