Étude analytique à la lumière de la modification de l’article 4 du Code de procédure pénale et de sa relation avec le dahir de grâce.
La modification de l’article 4 du Code de procédure pénale, opérée par la loi n°03.23 modifiant et complétant ledit code, publiée au Bulletin officiel n° 7437 du 8 septembre 2025 et entrée en vigueur le 8 décembre 2025, a fait naître une difficulté juridique d’une particulière acuité, tenant au remplacement de l’expression «amnistie» par le terme plus large de «grâce» parmi les causes d’extinction de l’action publique [1].
Cette modification soulève une interrogation essentielle : le mot «grâce», dans sa nouvelle rédaction, doit-il être entendu comme englobant la grâce royale au même titre que l’amnistie ? Elle invite également à s’interroger sur la cohérence de cette réforme avec le dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958 relatif à la grâce, publié au Bulletin officiel n° 2365, notamment son article 2, qui continue de viser l’hypothèse dans laquelle la grâce «arrête le cours» de l’action publique lorsqu’elle intervient pendant son exercice [2].
La présente étude se propose d’examiner la portée du terme «grâce» au sens de l’article 4 du Code de procédure pénale, de déterminer les effets de la grâce royale sur l’action publique selon le stade procédural auquel elle intervient, puis de formuler certaines propositions de réforme de nature à assurer l’harmonisation des textes régissant l’institution de la grâce. L’analyse conduit à considérer que la nouvelle rédaction de l’article 4 incline, sur le terrain interprétatif, à comprendre, dans le texte arabe, le terme « » («grâce») comme englobant à la fois la grâce royale et l’amnistie.
Une telle lecture appelle toutefois un accompagnement législatif explicite, au niveau du dahir relatif à la grâce, afin de garantir la sécurité juridique et l’unification de la pratique judiciaire. Mots-clés : grâce royale; amnistie; action publique; extinction de l’action publique; dahir relatif à la grâce; Code de procédure pénale; autorité de la chose jugée.
Introduction
La grâce figure parmi les institutions juridiques les plus singulières, en raison de son articulation étroite, d’une part, avec la philosophie de l’incrimination et de la peine et, d’autre part, avec le pouvoir, au sommet de l’État, de mettre fin à la poursuite pénale ou d’atténuer les effets d’une condamnation [3]. Au Maroc, dans le contexte de l’indépendance, un dahir du 19 avril 1956, portant le n° 1.56.091, avait institué une commission de révision de justice criminelle et des grâces.
Moins de deux ans plus tard, le Bulletin officiel n° 2365 du 21 février 1958 publia le dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce, lequel abrogea le texte antérieur et rompit avec l’idée de lier la grâce à la révision des jugements pénaux, dans une logique d’affermissement de l’indépendance de la justice et de séparation des pouvoirs. Ce dahir demeura applicable en l’état jusqu’au 5 août 1963, date à laquelle la composition de la commission de grâce fut complétée par la présence d’un officier de l’état-major général des Forces armées royales lorsque des peines prononcées par le tribunal permanent des Forces armées royales étaient en cause.
Une réforme plus substantielle fut ensuite introduite par le dahir portant loi du 8 octobre 1977, lequel abrogea les articles 1 à 5 et les remplaça par de nouvelles dispositions. Enfin, le dahir du 25 octobre 2011, publié au Bulletin officiel n° 5989 bis du 26 octobre 2011, modifia certaines dénominations afin de les mettre en conformité avec les exigences découlant de la nouvelle Constitution [4]. Le droit marocain distingue classiquement, d’un côté, l’amnistie, qui relève de la compétence du législateur, et, de l’autre, la grâce royale, qui constitue une prérogative constitutionnelle exercée par Sa Majesté le Roi que Dieu L'assiste [5]. Cette distinction, pour décisive qu’elle soit, n’exclut pas que les deux institutions puissent relever d’un même genre juridique, celui de la «grâce», ce qui suscite parfois des difficultés de qualification et de détermination de leurs effets respectifs.
L’importance du sujet apparaît avec une particulière netteté à la suite de la modification de l’article 4 du Code de procédure pénale. Celle-ci est en effet susceptible d’avoir des incidences directes sur la pratique judiciaire, tant au niveau des ministères publics que des juridictions et des parties, spécialement lorsque la grâce intervient pendant le cours de l’action publique ou au stade d’une voie de recours. La grâce royale entraîne-t-elle désormais, à la lumière de la nouvelle rédaction du texte, l’extinction de l’action publique ? Ou son effet demeure-t-il limité à la peine ou à son exécution ? Et comment concilier le nouveau texte du Code de procédure pénale avec les dispositions du dahir relatif à la grâce [6].
La question revêt une importance particulière, dès lors qu’elle touche à une prérogative relevant des attributions royales dans un domaine où les textes doivent présenter le plus haut degré de clarté, sans ambiguïté ni contradiction. Pour cette raison, et compte tenu des difficultés concrètes révélées par la pratique, il paraît nécessaire d’ouvrir le débat autour de la problématique suivante : Dans quelle mesure le terme «grâce», figurant à l’article 4 du Code de procédure pénale, englobe-t-il la grâce royale en plus de l’amnistie, et quelles incidences cette lecture emporte-telle sur les dispositions du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce ? Pour traiter cette problématique, la présente étude adopte une démarche analytique et interprétative fondée sur une lecture croisée des textes constitutionnels, pénaux et procéduraux pertinents, mis en perspective avec les dispositions du dahir relatif à la grâce, à la lumière également des difficultés révélées par la pratique
judiciaire.
L’étude sera ainsi divisée en trois développements :
Plan de l’étude :
I. La portée du terme «grâce» à l’article 4 du Code de procédure pénale;
II. L’effet de la grâce royale sur l’action publique à la lumière du dahir relatif à la grâce;
III. Les propositions de réforme de certaines dispositions du dahir relatif à la grâce, dans un souci d’harmonisation législative.
I. La portée du terme «grâce» à l’article 4 du Code de procédure pénale :
A. La signification du passage de «l’amnistie» à la «grâce » :
En tant qu’institution du droit pénal et de la procédure pénale, la grâce n’était pas initialement envisagée dans les textes régissant l’action publique ou les procédures suivies devant les juridictions. Le Code pénal y fait référence dans les dispositions relatives aux causes d’extinction, d’exemption des peines ou de suspension de leur exécution, ainsi qu’aux causes d’extinction, d’exemption ou de suspension des mesures de sûreté [7]. Le Code de procédure pénale, pour sa part, ne l’évoquait que dans le cadre de l’exécution de la peine ou de ce qui en tient lieu [8].
Il n’existait donc, avant la réforme récente, aucune disposition consacrant expressément la grâce comme cause d’extinction de l’action publique. L’ancienne rédaction de l’article 4 du Code de procédure pénale prévoyait l’extinction de l’action publique par «l’amnistie». Une telle formule renvoyait, en apparence, à l’amnistie au sens strict, c’est-à-dire à la mesure ayant pour effet d’effacer le caractère pénal du fait ou d’en neutraliser les effets, dans les limites déterminées par la loi [9]. Or, le législateur, par la loi n° 03.23, a abandonné cette expression au profit du terme général de «grâce», sans autre qualificatif. Une telle substitution ne saurait être regardée comme purement stylistique.
En technique législative, l’abandon d’un terme qualifié au profit d’un terme absolu laisse présumer, en principe, une volonté d’élargissement du champ normatif, ou à tout le moins une intention de dissiper une ambiguïté affectant la compréhension ou l’application du texte. Le maintien de l’ancienne expression aurait eu pour effet de cantonner la cause d’extinction à une forme déterminée de clémence, tandis que l’usage du mot «grâce» ouvre, sur le plan interprétatif, la voie à une acception plus large [10].
B. Le point de savoir si le terme «grâce» englobe la grâce royale et l’amnistie :
La Constitution marocaine établit une distinction nette entre la grâce royale et l’amnistie. L’article 58 confère au Roi le droit d’exercer la grâce; l’article 49 inclut les projets de loi d’amnistie parmi les textes délibérés en Conseil des ministres; l’article 71 classe l’amnistie dans le domaine de la loi [11].
Le Code pénal confirme cette distinction lorsqu’il prévoit, d’une part, que l’amnistie ne peut être accordée que par la loi et, d’autre part, que la grâce royale relève du dahir relatif à la grâce [12]. Toutefois, cette distinction organique et fonctionnelle n’interdit pas de considérer que les deux institutions relèvent d’un même cadre sémantique et juridique général. En langue arabe, le terme unique « » est employé pour désigner à la fois la grâce et l’amnistie, contrairement à la distinction terminologique opérée dans d’autres langues entre la grâce et l’amnistie. Ce constat linguistique n’est pas indifférent à l’interprétation du texte, dès lors que le législateur a précisément substitué un terme général à une expression plus restrictive. À cela s’ajoute la règle d’interprétation selon laquelle le terme général demeure régi par sa généralité tant qu’aucun texte n’en limite expressément la portée.
C’est d’ailleurs dans ce sens que la Cour de cassation a affirmé que, lorsqu’un texte recourt à un terme général et qu’aucun élément n’en commande la restriction, il convient de lui reconnaître sa pleine portée [13]. Cette lecture se trouve renforcée par les documents d’accompagnement émanant du pouvoir judiciaire, lesquels ont expressément présenté la suppression du qualificatif attaché à l’ancienne formule comme impliquant l’extension de l’effet extinctif de l’action publique aux deux formes de grâce prévues par l’ordre juridique marocain [14]. Il en résulte que, du point de vue interprétatif, le terme «grâce» doit être entendu, sauf restriction textuelle contraire, comme englobant à la fois la grâce royale et l’amnistie.
C. Les limites de cette interprétation :
Cette conclusion ne signifie pas pour autant que les deux institutions se confondent. L’amnistie affecte, en principe, l’infraction elle-même ou ses effets juridiques. La grâce royale, en revanche, porte normalement sur la peine, sur son exécution ou sur certains effets accessoires de la condamnation [15]. Chacune possède ainsi une nature juridique propre et un champ d’application distinct. Dès lors, si le mot «grâce» peut être entendu comme englobant l’une et l’autre institution sur le terrain des causes d’extinction de l’action publique, il n’en résulte pas nécessairement que toute grâce royale, quel qu’en soit le contenu, emporte automatiquement extinction de l’action publique. C’est précisément la question qu’il convient à présent d’examiner.
II. L’effet de la grâce royale sur l’action publique à la lumière du dahir relatif à la grâce : A. Les moments d’intervention de la grâce royale : L’article premier du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce prévoit que : «La grâce soumise à la décision de Notre Majesté peut être accordée soit avant la mise en mouvement ou au cours de l’exercice de l’action publique, soit après une condamnation devenue irrévocable» [16]. Ce texte distingue ainsi trois moments d’intervention.
Première hypothèse : avant la mise en mouvement de l’action publique. Dans ce cas, l’action publique n’a pas encore pris naissance au sens procédural du terme. Il n’existe encore qu’un fait pénalement qualifié n’ayant pas donné lieu à des poursuites judiciaires. L’effet de la grâce consiste alors non pas dans l’extinction d’une action déjà engagée, mais dans l’empêchement de sa mise en mouvement.
Deuxième hypothèse : pendant l’exercice de l’action publique. Cette phase s’étend de l’engagement des poursuites jusqu’au prononcé d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. C’est à ce stade que se noue la principale difficulté. En effet, le premier alinéa de l’article 2 du dahir prévoit que: «Lorsque la grâce intervient avant l’ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivant le cas, de mettre obstacle à l’exercice de l’action publique ou d’en arrêter le cours à tous les stades de la procédure, même devant la Cour de cassation», alors que l’article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction nouvelle, dispose que l’action publique s’éteint par la «grâce» [17]. Dans l’état actuel des textes, il paraît possible de soutenir que la grâce royale susceptible d’éteindre l’action publique est celle qui, accordée en cours d’instance, présente un caractère total et porte sur l’ensemble de la peine.
À l’inverse, la commutation, la remise partielle de peine, ou l’abandon d’une amende tout en maintenant la peine privative de liberté, n’affectent pas le cours de l’action publique en tant que telle, dès lors qu’ils concernent l’exécution de la peine plutôt que l’existence même de l’instance pénale.
Troisième hypothèse : après une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. À ce stade, l’action publique est déjà éteinte par l’effet propre de la décision ayant acquis la force de la chose jugée. La grâce ne peut donc plus porter sur l’action publique elle-même; elle ne peut concerner que la peine ou les effets attachés à la condamnation. En application de l’effet immédiat des lois de procédure pénale, toute personne ayant bénéficié d’une grâce royale portant sur l’ensemble de la peine prononcée, sans qu’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’ait été rendue à son encontre avant le 8 décembre 2025, voit cette grâce être prise en considération comme entraînant l’extinction de l’action publique.
B. La distinction entre «l’arrêt du cours» de l’action publique et son extinction :
La distinction entre la suspension et l’extinction de l’action publique est capitale. La suspension implique un arrêt du déroulement procédural, sans anéantissement de l’instance; l’extinction, en revanche, signifie la disparition définitive de l’action publique et du support procédural de sa poursuite [18]. Cette différence n’est pas purement lexicale. Si l’on admet que l’action est seulement suspendue, demeure ouverte la question de savoir si certains actes peuvent encore être accomplis, si certaines voies de recours conservent un objet, ou si certains effets de la relation procédurale subsistent. En revanche, si l’action est réputée éteinte, le principe est celui de l’anéantissement du litige pénal lui-même. La pratique judiciaire marocaine a précisément révélé les difficultés auxquelles conduit l’ambiguïté de la formule «suspend le cours».
Dans certaines affaires, les juridictions ont considéré que la grâce royale rendait le recours sans objet. Dans d’autres, elles ont estimé que la grâce n’effaçait ni l’infraction ni la condamnation, mais portait seulement sur la peine, ce qui justifiait la poursuite de l’examen du recours, notamment en cassation [19]. Cette hésitation a même traversé la jurisprudence d’une même chambre, voire parfois d’une même formation, laquelle a pu statuer dans un sens puis dans l’autre selon les espèces. Plusieurs décisions ont ainsi considéré que la grâce royale rendait le pourvoi sans objet, tandis que d’autres ont jugé qu’elle ne s’étendait qu’au reliquat de la peine d’emprisonnement, sans couvrir les infractions retenues à la charge du condamné, ce qui permettait à la Cour de cassation de statuer sur le fond [20].
La Cour d’appel de Casablanca a, pour sa part, poursuivi l’examen de certaines affaires en dépit de l’intervention de la grâce royale à l’égard de personnes condamnées [21]. Certaines juridictions sont même allées jusqu’à modifier, après l’octroi de la grâce, les situations juridiques des parties, au-delà du seul effet procédural attaché à cette mesure [22]. Si la Cour de cassation a fini par consacrer, dans plusieurs décisions, la logique de la suspension du cours de l’action publique [23], la modification récente de l’article 4 du Code de procédure pénale semble désormais appeler un dépassement de cette construction. Dès lors que la loi nouvelle rattache expressément la «grâce» aux causes d’extinction de l’action publique, le maintien, dans le dahir, de la formule fondée sur la seule suspension apparaît source d’incohérence normative.
III. Propositions de réforme de certaines dispositions du dahir relatif à la grâce, dans un souci d’harmonisation législative :
A. Réécriture proposée de l’article premier : L’article premier du dahir prévoit que la grâce peut intervenir «à la suite d’une condamnation devenue définitive». Une telle formulation appelle, du point de vue du droit procédural, une correction terminologique, en particulier dans la version arabe où le terme «condamnation» est traduit par « » (jugement). En effet, la notion de «jugement» - ou même celle de décision «définitive» - ne traduit pas avec exactitude la situation juridique visée. Une décision peut être qualifiée de définitive en ce qu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires, tout en demeurant ouverte à un pourvoi en cassation. Or, ce qui importe en l’espèce n’est pas la seule absence de voies de recours ordinaires, mais bien l’acquisition de l’autorité de la chose jugée [24].
Dans la version originale du dahir de 1958, le terme «irrévocable» a été traduit par l’expression «sans recours et exécutoire» (« »), formulation qui apparaît adéquate, contrairement à la modification introduite dans le texte en 1977. Il conviendrait dès lors de substituer à la formule actuelle une rédaction juridiquement plus exacte, telle que : «La grâce soumise à la décision de Notre Majesté peut être accordée soit avant la mise en mouvement ou au cours de l’exercice de l’action publique, soit après une décision de condamnation ayant acquis l’autorité de la chose jugée.»
B. Réécriture proposée de l’article
2 : Le premier alinéa de l’article 2 dispose actuellement que : «Lorsque la grâce intervient avant l’ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivant le cas, de mettre obstacle à l’exercice de l’action publique ou d’en arrêter le cours à tous les stades de la procédure, même devant la Cour de cassation.» Au regard de la réforme de l’article 4 du Code de procédure pénale, le maintien de la notion de «mettre obstacle à l’exercice de l’action publique» ne paraît plus satisfaisant. Une rédaction plus cohérente pourrait être la suivante : «La grâce accordée avant l’engagement des poursuites empêche l’exercice de l’action publique, et la grâce accordée pendant leur déroulement éteint cette action.»
Quant au second alinéa, il gagnerait à être reformulé afin de préciser qu’en cas d’intervention de la grâce après une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ses effets se situent sur le terrain de la peine et des conséquences de la condamnation. Une rédaction possible serait : «Dans le cas où elle intervient après une décision de condamnation ayant acquis l’autorité de la chose jugée, elle peut, selon les dispositions de la décision…».
C. Réécriture proposée de l’article 3 : L’article 3 dispose qu’en cas de concours d’infractions ou de condamnations multiples, confondues ou susceptibles de se confondre entre elles, quels que soient leur nature, leur degré ou l’ordre dans lequel elles ont été prononcées, la grâce n’a d’effet que sur l’infraction ou la condamnation qu’elle concerne et ne fera en aucun cas échec à la poursuite ou à l’exécution des autres infractions ou condamnations. Sous réserve de remplacer « » dans le texte arabe par le mot « », la rédaction actuelle gagnerait à être clarifiée. En particulier, la référence à «l’infraction» ne doit pas être comprise comme attribuant à la grâce royale un effet d’effacement rétroactif comparable à celui de l’amnistie. Elle renvoie plutôt à l’hypothèse dans laquelle la grâce intervient avant la mise en mouvement de l’action publique, c’est-à-dire à un stade où seule l’infraction existe encore juridiquement comme fait punissable.
D. Réécriture proposée des articles 4, 5, 6, 8 et 11 : Sous réserve de changements stylistiques dans le texte arabe, l’article 4 gagnerait à être actualisé sur le plan terminologique, afin de tenir compte du vocabulaire juridique contemporain applicable aux mineurs en conflit avec la loi. Une rédaction plus adaptée serait. «La grâce ne s’étend pas aux amendes prononcées à la demande des administrations publiques, aux frais judiciaires, aux sanctions disciplinaires prononcées par les instances professionnelles, ainsi qu’aux mesures de contrôle, de protection ou de rééducation prises à l’égard des mineurs en conflit avec la loi.»
L’article 5 devrait, pour sa part, être mis en cohérence avec l’article 97 du Code pénal. La formulation suivante paraît plus satisfaisante : «La grâce ne s’étend pas aux mesures de sûreté réelles, sauf disposition expresse contraire dans la décision de grâce.» S’agissant de l’article 6, il conviendrait d’en reformuler la version arabe en remplaçant le terme « » par « ». Enfin, les articles 8 et 11 devraient être modifiés pour intégrer la Fête de l’Unité parmi les fêtes nationales pertinentes, à la suite de la consécration du 31 octobre comme fête nationale sous cette appellation [25].
Conclusion : La réforme de l’article 4 du Code de procédure pénale marque une évolution importante du régime juridique de l’extinction de l’action publique en droit marocain. En substituant le terme général de «grâce» à l’ancienne référence à l’amnistie, le législateur a manifestement entendu élargir le champ de la cause extinctive, de manière à y inclure, au moins sur le terrain interprétatif, aussi bien la grâce royale que l’amnistie. Cette lecture se heurte toutefois au maintien, dans le dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce, d’une terminologie et d’une logique qui reposent encore sur l’idée d’arrêter le cours de l’action publique, ce qui alimente une tension normative préjudiciable à la sécurité juridique et à l’unité de la jurisprudence. Il apparaît dès lors nécessaire d’engager une réforme de coordination du dahir relatif à la grâce, afin d’aligner ses dispositions sur l’état actuel du Code de procédure pénale, de clarifier les effets de la grâce royale selon le stade procédural de son intervention, et de mettre fin aux incertitudes qui ont longtemps nourri l’hésitation jurisprudentielle.
En définitive, l’évolution récente du droit positif marocain semble consacrer une orientation nouvelle : lorsque la grâce royale intervient pendant l’exercice de l’action publique, elle est désormais appelée, non plus à en suspendre le cours, mais à en entraîner l’extinction. Encore faut-il que cette orientation soit relayée par une intervention législative expresse sur le terrain du dahir relatif à la grâce, afin que l’unité du système soit pleinement assurée.
Par Maître Tayeb Mohammed Omar, avocat au Barreau de Casablanca
[1] Loi n° 03.23 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, B.O. n° 7437 du 8 septembre 2025, entrée en vigueur le 8 décembre 2025. [2] Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958 relatif à la grâce, B.O. n° 2365. [3] Sur la nature de la grâce comme institution de clémence, v. également Code pénal marocain, art. 49 et s. [4] Sur l’évolution historique du dahir relatif à la grâce, v. les réformes de 1963, 1977 et 2011 mentionnées dans le texte. [5] Constitution marocaine, art. 49, 58 et 71. [6] Sur cette articulation, v. également Code pénal, art. 51 et 53. [7] Code pénal, art. 49 et 93. [8] Code de procédure pénale, art. 623 et 688. [9] Sur l’amnistie comme cause d’effacement des effets pénaux dans les limites de la loi, v. Code pénal, art. 51. [10] Sur la portée du passage d’un terme qualifié à un terme général, v. la logique d’interprétation retenue dans le texte commenté. [11] Constitution marocaine, art. 49, 58 et 71. [12] Code pénal, art. 51 et 53. [13] Cour suprême, arrêt n° 484 du 19 mars 1962, dossier n° 7258. [14] Lecture institutionnelle des modifications du Code de procédure pénale publiée par le pôle de la justice pénale. [15] Dahir relatif à la grâce, art. 3 ; Code pénal, art. 51 et 53. [16] Dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce, art. 1er. [17] Ibid., art. 2 ; Code de procédure pénale, art. 4 dans sa nouvelle rédaction. [18] Sur cette distinction fondamentale, v. l’analyse développée dans le texte. [19] V. notamment les divergences relevées dans la pratique judiciaire. [20] Arrêts de la Cour de cassation citées dans le texte arabe source. [21] Cour d’appel de Casablanca, décision du 9 janvier 2013, dossier criminel d’appel n° 1672/7/2012. [22] Chambre criminelle d’appel de Settat, décision n° 735 du 13 octobre 2025, dossier n° 403/2612/2025. [23] Cour de cassation, arrêt n° 695/1 du 26 mai 2015 ; décision du 15 juin 2019; arrêt n° 185/4 du 25 février 2025. [24] Sur la distinction entre décision définitive et décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, v. notamment la jurisprudence citée dans le texte source. [25] Les deux décrets n° 2.25.1140 et n° 2.26.14, publiés au Bulletin officiel n° 7480 en date du 5 février 2026.