Opinions libres

Tous les articles

Chèques sans provision : analyse juridique de la loi n° 71-24 et des modifications apportées au Code de commerce

Chèques sans provision : analyse juridique de la loi n° 71-24 et des modifications apportées au Code de commerce

L'entrée en vigueur de la loi n° 71.24, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de commerce, constitue une réforme importante du régime juridique applicable aux chèques, en particulier sur le plan pénal. Toutefois, il convient de clarifier la portée réelle de cette réforme afin d’éviter toute interprétation erronée. Contrairement à certaines informations diffusées, la loi n° 71.24 ne consacre pas une dépénalisation générale des infractions liées au chèque. Ainsi :

• L’émission d’un chèque sans provision demeure pénalement sanctionnée;

• La falsification de chèque reste une infraction pénale;

• Le fait de recevoir, d’utiliser ou d’accepter un chèque falsifié demeure passible de sanctions pouvant aller jusqu’à trois (3) ans d’emprisonnement, assorties d’amendes pouvant atteindre 50.000 dirhams.

En conséquence, la réforme introduite ne remet pas en cause le principe de la répression pénale des infractions relatives au chèque, sauf exceptions strictement encadrées. Il est donc essentiel de faire preuve de vigilance face aux informations inexactes et de se référer à une lecture rigoureuse des textes pour en apprécier la portée juridique réelle.

1- La loi n° 71.24 ne consacre pas une dépénalisation générale des infractions liées au chèque. Elle prévoit uniquement une exception limitée au cercle familial proche.

En effet, aux termes de l’article 2 de ladite loi, modifiant l’article 325 du Code de commerce, «il n’y a ni crime ni délit pour les faits visés au premier alinéa de l’article 316 lorsqu’ils sont commis entre époux, ou entre ascendants et descendants au premier degré».

Le texte précise également que les époux continuent de bénéficier de cette disposition pendant une période de quatre (4) ans suivant la dissolution du mariage. En conséquence, lorsque les infractions relatives au chèque — notamment l’émission de chèque sans provision, la falsification, la réception ou l’usage d’un chèque falsifié — sont commises entre personnes relevant de ce cercle familial restreint, elles ne donnent plus lieu à des poursuites pénales, et ne sont donc pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement ou des amendes. Toutefois, cette dépénalisation n’exclut pas la responsabilité civile. La partie lésée conserve le droit de saisir les juridictions civiles afin d’obtenir réparation du préjudice subi, notamment sous forme de dommages et intérêts.

2- La loi n° 71.24 introduit un assouplissement du régime des sanctions applicables aux infractions liées au chèque, sans pour autant en supprimer le caractère pénal.

En vertu de l’article 2 de ladite loi : • Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision nécessaire à son paiement lors de sa présentation, ainsi que celui qui fait irrégulièrement opposition au paiement; • Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque, ou qui, en connaissance de cause, en fait usage ou tente d’en faire usage. Ces dispositions marquent une évolution notable par rapport à l’ancien article 316 du Code de commerce, qui prévoyait une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans pour l’ensemble de ces infractions.

Désormais, les infractions relatives au chèque sont sanctionnées par une peine maximale de trois (3) ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 50.000 dirhams, sous réserve des cas de récidive susceptibles d’entraîner un alourdissement des sanctions. Par ailleurs, la loi a également revu à la baisse le montant de l’amende minimale, désormais fixé à 2% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision, contre 25% auparavant. En définitive, la réforme tend vers un allègement des peines, sans remettre en cause le principe de la sanction pénale.

 

Par Maître Laila Touhami Kadiri, avocate au Barreau de Rabat

 

 

L’Actu en continu

Hors-séries & Spéciaux